LA CONFÉFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES DU TOGO
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LA LIBERTÉ SYNDICALE EST UNE OPTION SANS CONDITION; ELLE DÉCOULE DU POUVOIR DES TRAVAILLEURS,D'UN MEME PAYS.



   
               
                                                                                    

LE SYNDICALISME EST UNE SOURCE DE LUMIÈRE QUI ÉCLAIRE LES LUTTES SOCIALES

                                                                                         
 

VIVE LA LIBERTE SYNDICALE
VIVE LES TRAVAILLEURS

NOTRE  LUTTE EST AUSSI LA VOTRE .
NOTRE OBJECTIF:
RENDRE AUX TRAVAILLEURS LEUR DIGNITÉ

                  

LES INCONNUS DE LA LUTTE SOCIALE

 

       Lutte syndicale et contestation juridique à l’ère de la Charte

     des droits et libertés :
du conflit ouvert à la plaidoirie

                                                         

INTRODUCTION

          Pour le politologue qui s’intéresse aux enjeux liés à la question de la liberté d’association,
le domaine juridique (à travers plus précisément les décisions de la Cour suprême du Canada)
demeure trop souvent un espace dans lequel il semble s’aventurer avec beaucoup d’hésitations.
Et pourtant, s’il est un domaine incontournable en regard de la façon de définir la liberté
d’association, du point de vue de la liberté syndicale, c’est bien celui-là. Depuis 1982, année
d’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), il appartient aux
juges de la Cour suprême du Canada de définir ce à quoi correspond précisément la liberté
d’association et comment les droits qui en découlent, en matière de régime de liberté syndicale
(la liberté d’association, le droit de négociation et le droit de faire la grève), peuvent
concrètement s’appliquer. Compte tenu de l’impact que les décisions du plus haut tribunal du
pays ont sur cet aspect central de la vie économique et sociale, il importe de scruter et d’analyser
ces décisions2 d’un peu plus près, même si le langage dans lequel ces documents sont rédigés
peut, à première vue, rebuter celui qui n’a aucune formation en droit ou en science juridique.
          Tout au long du texte qui suit, nous nous demanderons, dans la première partie, comment
les juges de la Cour suprême du Canada ont défini la notion de liberté d’association reliée à la
mise en place d’un véritable régime de liberté syndicale. Quel cheminement pouvons-nous
observer à ce sujet en relation avec les engagements internationaux du Canada ?
          En dernier lieu, notre étude soulève aussi la question de la stratégie syndicale qui consiste
à faire appel au pouvoir judiciaire pour résoudre un enjeu social important (le droit de
négociation et le droit de grève). La voie de la contestation judiciaire est-elle plus porteuse de
changements durables que celle de la voie de l’affrontement direct et du conflit ouvert ? L’étude
de cette question, dans la deuxième partie, nous permettra de voir jusqu’à quel point nous
assistons à une recomposition du lien politique entre le mouvement syndical et certaines
composantes du pouvoir étatique.
Partie I

LE DROIT INTERNATIONAL

          Dans la présente section3, il sera rapidement question des principes fondamentaux de la
liberté d’association syndicale tels qu’ils sont reconnus en droit international4. Par la suite, nous
chercherons à voir de quelle façon ces principes sont appliqués au Canada.

2

   Nous nous intéresserons plus particulièrement aux décisions suivantes : Renvoi relatif à la Public Service
Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S., 313 ; AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424 ; SDGMR c.
Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460 ; Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Territoires du
nord-ouest (Commissaire), [1990] 2 R.C.S. 367 ; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de
l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211 ; Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989 ; Dunmore c.
Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016 ; Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S.
381 ; Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn, c. Colombie-Britannique, [2007] 2
R.C.S. 391.

3-La présente section développe et approfondit certaines idées que l’on retrouve dans les textes suivants : Brian

                                                                                                                 2-Yvan PERRIER, « Lutte syndicale et contestation juridique à l’ère de la Charte canadienne des droits et
libertés : du conflit ouvert à la plaidoirie feutrée ... »
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1.1 La liberté d’association en droit international

         C’est dans la foulée du Traité de Versailles que l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) a été créé en 1919 pour établir des normes internationales relatives aux conditions de
travail. En 1944, les délégués qui participent à la vingt-sixième Conférence Générale de l’OIT
adoptent la Déclaration de Philadelphie5. Cette déclaration met de l’avant certains principes
fondamentaux qui orientent les travaux de l’organisation. Cette déclaration affirme à l’article 1
que : « a) le travail n’est pas une marchandise; b) la liberté d’expression et d’association est une
condition indispensable d’un progrès soutenu ». Elle affirme aussi à l’article 2 que « a) tous les
êtres humains [...] ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement
spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales ».
         En 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme6 énonce à l’article 20 que « 1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques » et à l’article 23.4 il est
précisé que « (t)oute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts ».
         La Convention (C87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical
(Convention no 87)7 a pour effet de préciser le contenu du droit d’association. Elle stipule à
l’article 2 que : « Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans
autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces
organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières » et qu’ils ont
également « [...] le droit d'élaborer leurs statuts et règlements [...] et de formuler leur programme
d'action » (article 3.1) à l’abri de toute intervention des autorités publiques (article 3.2). Elle
prévoit également que les organisations de travailleurs ont le droit de constituer des fédérations
et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier (article 5).
BURKETT, John CRAIG et Jod GALLAGHER, « Canada and the ILO : Freedom of Association since 1982 »,
(2003) vol. 10-2, Canadian Labour & Employment Law Journal, 236. Gérard NOTEBAERT, Les rapports collectifs
de travail chez les agents de la paix en services correctionnels et les policiers de la Sûreté du Québec : une
contravention à la liberté d’association, Montréal, UQAM, 2007, 45 p. (texte photocopié).

4

  Ce détour par le droit international pour donner un sens à la notion de liberté d’association s’explique pour les
raisons suivantes : premièrement, lors des travaux préparatoires à l’adoption de la Charte, Jean Chrétien déclarait
que « les droits que nous avons reconnus dans les accords internationaux, devraient aussi se retrouver dans nos lois
ou dans cette charte des droits », cité par Michael BENDEL, La liberté d’association dans l’optique de la Charte
canadienne des droits et libertés, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1986, p. 321-327. Deuxièmement, dans le
préambule du Code canadien du travail il est mentionné « que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention
no 87 de l’Organisation internationale du travail » (L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 2). Finalement, la Cour suprême du
Canada considère que les normes de droit international sont des sources pertinentes et persuasives quand il s’agit
d’interpréter les dispositions de la Charte, qui découlent des obligations internationales contractées par le Canada
(Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), préc. note 1, par. 348 et 350 ; Health Services and
Support-Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, préc. note 1, par. 78).

5

  En ligne : <http://www.ilo.org/ilolex/french/constq.htm>.

6

  Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948.

7

  La Convention no 87 est entrée en vigueur en 1950. Elle a été ratifiée par le Canada en 1972.
                                                                                                                     3
Lex Electronica, vol. 14 n°2 (Automne / Fall 2009)
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          Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le
« PIRDESC») et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le « PIRDCP »)8 ont
pour effet de reconnaître le droit de toute personne de former avec d’autres des syndicats et de
s’y affilier en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux.
        Les dispositions du PIRDESC prévoient aussi « que le droit de constituer des organisations
syndicales et de s’y affilier ne peut pas faire l’objet de limitations autres que celles qui sont
prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger
la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui »9. À ce sujet l’article 8 1.
stipule que :
          « Article 8 1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer :
          a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au
          syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation
          intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux.
          L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi
          et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt
          de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés
          d'autrui.
          b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations
          nationales et le droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales
          internationales ou de s'y affilier.
          c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations autres
          que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans
          une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou
          pour protéger les droits et les libertés d'autrui.
          d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays. »
Le « PIRDCP » affirme à l’article 22 1. que :
          « Article 22 1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris
          le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
          2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la
          loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité
          nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la
          moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas
          de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces
          armées et de la police.
          3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de
          1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la
          protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou
          d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite
          convention. »
8
  Ces deux Pactes ont été ratifiés par le Canada en 1976.
9
  Gérard NOTEBAERT, Les interdictions au droit de grève en droit international québécois et français, Montréal,
UQAM, 2005, p. 5.
                                                                                                                 4
Yvan PERRIER, « Lutte syndicale et contestation juridique à l’ère de la Charte canadienne des droits et
libertés : du conflit ouvert à la plaidoirie feutrée ... »
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        Les organismes de l’OIT chargés d’interpréter10 la Convention no 87 ont affirmé que le
droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix s’étend aux salariés du secteur
privé, aux fonctionnaires et aux agents de services publics en général11.
                                                                  12
1.2 La négociation collective en droit international
          Depuis 1998, du seul fait de son appartenance à l’OIT, le Canada est tenu de donner suite
à la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi13.
10
   Les organismes de contrôle de l’OIT sont la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations (la « CE ») et le Comité de la liberté syndicale (le « CLS »). La CE est responsable de la
vérification de la conformité des législations et des pratiques nationales et de la rédaction de rapports destinés à la
Conférence internationale du Travail tandis que le CLS procède à l’étude des plaintes formulées par les
gouvernements et par les organisations patronales ou syndicales. Dans le cas où le gouvernement d’un pays qui fait
l’objet d’une plainte a ratifié les instruments pertinents de la liberté syndicale, seule la CE peut être saisie des
aspects législatifs de la plainte. Le CLS de son côté est autorisé à examiner les plaintes faisant état de violations des
principes de la liberté syndicale, même si l'État en cause n'a pas ratifié les conventions s'y rapportant. Le CLS est,
pour l’essentiel, une instance quasi judiciaire qui joue un rôle promotionnel. Il ne faut donc pas surestimer l’impact
de ses décisions, dans les faits, elles n’ont aucune portée contraignante en regard des lois canadiennes et
québécoises. Pour une description sommaire de la procédure, voir B. BURKETT, J. CRAIG et J. GALLAGHER,
préc., note 3, p. 231-232.
11
   B.I.T., « La liberté syndicale : Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil
d’administration du BIT », (2006), Genève, Bureau International du travail, par. 209.
12
   « Trois conventions internationales portent spécifiquement sur le droit de négociation collective. La Convention
(no      98)      sur     le     droit   d’organisation     et     de     négociation      collective      (en     ligne :
<http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm>) stipule que des mesures appropriées doivent être prises pour
encourager et promouvoir le développement et l’utilisation de procédures de négociation volontaire des conventions
collectives. Cette convention s’applique à tous les travailleurs y compris les personnes employées par le
gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes, à l’exclusion des
fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État. Le Canada n’a pas ratifié cette convention.
Adoptée en 1978, la Convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique collective (en ligne :
<http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm>) créé une « obligation aux États de promouvoir les procédures de
négociation ou toutes autres méthodes permettant aux représentants des agents publics de participer à la
détermination de leurs conditions d’emploi » dans Bernard GERNIGON, Albert ODERO et Horacio GUIDO.
GERNIGON, « Liberté syndicale », (2005) Genève, Bureau international du travail, p. 29. Peuvent être exclues de
l’application de cette convention les fonctionnaires de niveau élevé « dont les fonctions sont normalement
considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction et les agents dont
les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel » (Id., p. 30). Cette convention stipule que le règlement
des différends doit être assuré par une procédure donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité qui inspire
la confiance des parties intéressées. Le Canada n’a pas ratifié cette convention. Adoptée en 1981, la Convention (no
154) sur la négociation collective (en ligne : <http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm>) s’applique à toutes
les branches d’activité économique. Elle stipule que les procédures de règlement des conflits du travail doivent être
conçue (sic) de telle manière qu’elles contribuent à promouvoir la négociation collective (art. 5 e). Le Canada n’a
pas ratifié cette convention, NOTEBAERT, 2007, p. 9-10.
13
    Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998, en ligne :
<http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/pdconvf.pl?host=status01&textbase=ilofre&document=2&chapter=26&query=%28%23docno%3D261998%29
+%40ref&hightlight=&querytype=bool&context=0>. Voir également à ce sujet, Isabelle DUPLESSIS, « La
déclaration de l’OIT relative aux droits fondamentaux au travail : Une nouvelle forme de régulation efficace? »,
(2004), Relations industrielles, vol. 59 no1, 52-72.
                                                                                                                        5
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Les instances étatiques fédérale et provinciales ont maintenant l’obligation de respecter, de
promouvoir et de réaliser les principes concernant les droits fondamentaux associés à la liberté
d’association et à la reconnaissance effective du droit de négociation collective.
          Les organes de contrôle de l’OIT considèrent également que le droit de négociation
collective est un droit fondamental que les États ont le devoir de respecter et de promouvoir dans
les secteurs privé et public. Le CLS donne la définition suivante de ce que signifie « négocier
librement »14 :
          « Le comité souligne tout d’abord l’importance fondamentale qu’il attache au droit de
          négociation collective. Le comité rappelle, de manière générale, que le droit de
          négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un
          élément essentiel de la liberté syndicale, et les syndicats devraient avoir le droit, par le
          moyen de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à
          améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu’ils représentent, et les autorités
          publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en
          entraver l’exercice légal. »15
          Les interventions des Parlements ou des assemblées législatives qui ont pour effet
d’annuler ou de modifier unilatéralement le contenu des conventions collectives librement
conclues, « contreviennent au principe de la négociation collective volontaire »16. Les limitations
imposées par les autorités politiques au sujet de la rémunération sont tolérées en autant qu’elles
résultent de véritables consultations avec les représentants des organisations des salariés. Ces
mesures doivent s’appliquer à titre exceptionnel, pour une durée limitée. Elles doivent aussi
comporter des garanties de protection du niveau de vie des salariés17.
1.3 Le droit de grève en droit international
          Le droit de grève ne fait l’objet d’aucune convention ou recommandation provenant de
l’OIT18. Seul le PIRDESC comporte une disposition reconnaissant explicitement « le droit de
grève, exercé conformément aux lois de chaque pays19 ». C’est à partir des dispositions de
14
   Cette décision a été rendue dans le cadre de plaintes déposées au cours de l’hiver 2006 par des organisations
syndicales québécoises suite à l’adoption de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, L.Q.
2005, c. 43.
15
   Plaintes contre le gouvernement du Canada concernant la province de Québec présentées par l’Association des
substituts du Procureur général du Québec (ASPGQ) et al. 344e rapport ; Cas no 2467, par. 570.
16
   G. NOTEBAERT, préc, note 3, p. 11.
17
   Bernard GERNIGON, Albet ODERO et Horacio GUIDO, « Les principes de l’OIT sur l’organisation collective »,
(2000), Revue Internationale du Travail, vol. 139 no1, 56-57.
18
   Mario ACKERMAN, « Le droit de grève et les services essentiels dans les pays du Mercosur », (1994), Revue
Internationale du Travail, vol. 133 no3, 425. L’auteur rapporte qu’on y réfère cependant dans la Convention (105)
sur l’abolition du travail forcé, 1957 et dans la Recommandation (92) sur la conciliation et l’arbitrage volontaires,
1951.
19
   PIRDESC, art. 8, al. 1d).
                                                                                                                    6
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l’article 3 de la Convention no 8720 que la CE et le CLS ont élaboré une jurisprudence qui
affirme le caractère fondamental du droit de grève et qui présente les principes qui régissent son
exercice.
          Pour la CE et le CLS, la grève est un des moyens légitimes et essentiels dont disposent
les travailleurs et leurs organisations pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux21. Il
s’agit donc d’un droit fondamental22 et de rien de moins que d’un corollaire du droit de liberté
syndicale23. Pour l’essentiel, l’interdiction générale du droit de grève est jugée incompatible avec
les principes de liberté syndicale24. Mais, les organes de contrôle de l’OIT reconnaissent que son
exercice peut faire l’objet de restriction, ou d’interdiction totale, pour certaines catégories de
personnel (les membres des forces armées, de la police ainsi que les fonctionnaires qui exercent
des fonctions d’autorité au nom de l’État)25. Pour éviter une limitation déraisonnable à l’exercice
du droit de grève, le CLS insiste sur le caractère forcément limité des personnes salariées
susceptibles de se voir restreindre ou retirer complètement l’exercice de ce droit26. Le droit de
grève peut être interdit aux salariés à l’emploi d’entreprises qui fournissent des services jugés
essentiels à la population27. Dans tous les cas, les salariés privés du droit de grève devraient
bénéficier de garanties compensatoires de manière à pallier aux restrictions qui sont imposées à
leur liberté d’action syndicale.
20
   Article qui prévoit que les syndicats ont le droit d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur
programme d’action à l’abri de toute intervention des autorités publiques.
21
   Plainte contre le gouvernement du Canada concernant la province de l’Ontario présentée par l’Internationale de
l’Éducation (IE) et al., 335e rapport ; Cas no2305, par. 505.
22
   Plainte contre le gouvernement du Canada concernant la province de Colombie-Britannique présentée par le
Syndicat national des employés des services généraux et du secteur public (NUPGE) et al., 336e rapport ; Cas no
2324, par. 282.
23
   Plainte contre le gouvernement de la Côte-d’Ivoire présentée par la Confédération des syndicats libres de Côte
d’Ivoire Dignité, 311e rapport ; Cas no1954, par. 405 ; Jean-Maurice VERDIER, « Débat sur le droit de grève à la
Conférence internationale du travail », (1994), Droit social, p. 968.
24
   Pierre VERGE, Le droit de grève, fondements et limites, Montréal, Éd. Yvon Blais, 1985, p. 66 et 67.
25
   Bernard GERNIGON, Alberto ODERO et Horacio GUIDO, « Les principes de l’OIT sur les négociations
collectives », (2002), Revue internationale du travail, 17-19.
26
   Plainte contre le gouvernement de la République tchèque présentée par la Chambre tchéco-morave des syndicats
(CMKOS), 297e rapport ; Cas no1762, par. 281.
27
   Au fil des ans, le CLS a précisé ce qu’il entend par « services essentiels ». « Peuvent être ainsi considérés comme
services essentiels : la police, les forces armées, les services de lutte contre l’incendie, les services pénitentiaires, le
secteur hospitalier, les services d’électricité, les services d’approvisionnement en eau, les services téléphoniques, le
contrôle du trafic aérien et la fourniture d’aliments pour les élèves en âge scolaire [...]. Toutefois, dans les services
essentiels, certaines catégories d’employés, par exemple les ouvriers et les jardiniers des hôpitaux, ne devraient pas
être privés du droit de grève (...) En revanche, le comité considère au contraire, de façon générale, que ne sont pas
des services essentiels au sens strict : la radiotélévision, les installations pétrolières, les banques, les ports (docks),
les transports en général, les pilotes de ligne, le transport et la distribution de combustibles, le service de ramassage
des ordures ménagères, l’Office de la monnaie, les services des imprimeries de l’État, les monopoles d’État des
alcools, du sel et du tabac, l’enseignement et les services postaux. Le service de ramassage des ordures ménagères
est un cas limite et peut devenir essentiel si la grève qui l’affecte dépasse une certaine durée ou prend une certaine
ampleur » dans Bernard GERNIGON, « Relations de travail dans le secteur public : Document de travail no2 »,
(2007), Genève, Bureau international du travail, 22-23.
                                                                                                                          7
Lex Electronica, vol. 14 n°2 (Automne / Fall 2009)
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          Le CLS résumait comme suit l’état du droit international sur cette question :
          « S’agissant du processus de règlement des différends et des moyens de pression
          reconnus aux travailleurs, le comité rappelle que le droit de grève peut être restreint,
          voire interdit, dans les services essentiels, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en
          péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population, et
          que le secteur hospitalier et le secteur de la santé sont des services essentiels. Même
          dans les services essentiels cependant, certaines catégories d’employés ne devraient pas
          être privées de ce droit lorsque, précisément, l’interruption éventuelle de leurs fonctions
          est sans incidence sur la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Parallèlement, le
          comité a considéré que les travailleurs privés du droit de faire la grève devraient
          bénéficier d’une protection adéquate de manière à compenser les restrictions ainsi
          imposées à leur liberté d’action dans les différends survenant dans lesdits services; ces
          restrictions devraient ainsi s’accompagner de procédures de conciliation et d’arbitrage
          appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés
          devraient pouvoir participer et dans lesquelles les sentences rendues devraient être
          appliquées entièrement et rapidement. »28
Partie II
LE DROIT CANADIEN
          Pour apprécier comment s’applique la notion de liberté d’association au Canada, il faut
examiner certains jugements rendus par les tribunaux canadiens portant sur la mise en œuvre de
l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés (alinéa qui a pour effet de consacrer le
caractère fondamental de la liberté d’association au Canada). Cet examen sera relié aux trois
composantes de la liberté d’association (le droit des syndicats de constituer des organisations de
leur choix et de s’y affilier, le droit de négociation collective et le droit de grève).
2.1 La liberté d’association dans le contexte d’un régime de libertés syndicales
          Dans leur interprétation de certaines dispositions de la Charte, il est arrivé que les juges
adoptent une méthode réputée être à la fois téléologique et contextuelle29. Cette approche
28
   Plaintes contre le gouvernement du Canada concernant la province de Québec présentées par la Confédération des
syndicats nationaux (CSN) et al., 338e rapport ; Cas no2343, 2401 et 2403, par. 601.
29
   BRUNELLE et Pierre VERGE, « L’inclusion de la liberté syndicale dans la liberté générale d’association : un pari
constitutionnel perdu ? », (2003), Revue du barreau canadien, p. 716. Dans Health Services and Support - Facilities
Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, préc., note 2, les juges vont se dissocier de la façon dont la
méthode contextuelle a été appliquée dans deux décisions concernant la liberté d’association. Ils vont écrire, au
paragraphe 30 : « Le doute le plus sérieux quant à la validité de la jurisprudence antérieure résulte du fait que les
juges majoritaires dans le Renvoi relatif à l’Alberta et dans IPFPC ont défini l’étendue de la liberté d’association en
adoptant une approche insensible à son contexte, contrairement à l’interprétation téléologique donnée à d’autres
garanties reconnues par la Charte. Cette méthode a pour effet d’amputer l’étude de cette garantie constitutionnelle
de l’analyse de son objet. La méthode générale et décontextualisée appliquée à l’al. 2d) dans les arrêts antérieurs ne
respecte pas les différences entre les associations. Quelle que soit l’association — un syndicat ou un club de lecture
                                                                                                                      8
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implique, selon Verge et Brunelle, que les droits constitutionnels sont interprétés à la fois en
fonction des intérêts faisant l’objet de la protection et en fonction du contexte particulier dans
lequel s’inscrit leur revendication. En rapport avec la liberté d’association en matière de libertés
syndicales, une tendance majoritaire chez les juges de la Cour suprême du Canada va avoir pour
effet de scinder la finalité de la norme du contexte des relations de travail. Il sera même statué
que la liberté d’association ne s’accompagne pas d’une protection constitutionnelle au droit d’un
syndicat de faire la grève à titre d’accessoire de la négociation collective. Seul le droit des
individus de s’associer30, afin d’exercer des activités licites, fait l’objet d’une garantie
constitutionnelle. Dans cette perspective, le juge McIntyre écrit :
          « Il découle de cette analyse que j'interprète la liberté d'association de l'al. 2d) de la
          Charte comme une protection que cette dernière accorde à l'exercice collectif des droits
          qu'elle protège lorsqu'ils sont exercés par un seul individu. De plus, la liberté
          d'association s'entend de la liberté de s'associer afin d'exercer des activités qui sont
          licites lorsqu'elles sont exercées par un seul individu. Mais comme le fait d'être associés
          ne confère en soi aucun droit supplémentaire aux individus, l'association n'acquiert
          aucune liberté, garantie par la Constitution, de faire ce qui est illicite pour l'individu de
          faire.
          Lorsqu'on applique cette définition de la liberté d'association, il devient manifeste
          qu'elle ne garantit pas le droit de faire la grève. Comme le droit de grève ne jouit
          d'aucune garantie indépendante en vertu de la Charte, la liberté d'association ne le
          protège que s'il s'agit d'une activité que la loi permet à l'individu d'exercer. »31
          Cette interprétation restrictive de la portée de la notion de liberté d’association en matière
de liberté syndicale fera dire, à juste titre, à Judy Fudge :
          “Unlike freedom of expression, which the Supreme Court of Canada had so broadly
          defined that it includes everything from hate speech through pornography to tobacco
          advertising, freedom of association was given a very narrow meaning, and in the labour
          context included nothing more than the right to join a trade union. ”32
          Pour le juge McIntyre, la liberté d’association désigne d’abord et avant tout, le droit de se
joindre à d’autres pour se livrer à des activités légitimes communes, de former et de maintenir
—, on a traité ses libertés de manière identique. Or, ce faisant, on perd malheureusement de vue l’importance que
présente la négociation collective — par le passé et à l’heure actuelle — pour l’exercice de la liberté d’association
dans le cadre des relations du travail ».
30
    L’alinéa 2d) de la Charte stipule que : « Chacun a les libertés fondamentales suivantes : [...] liberté
d’association ». Si « chacun » a la liberté d’association, il est à se demander pourquoi certains Codes du travail au
Canada (celui du gouvernement fédéral et celui du gouvernement de l’Alberta entre autres) exigent la présence d’au
moins deux salariés pour constituer une unité d’accréditation. Le Code du travail du Nouveau-Brunswick, pour sa
part, interdit aux domestiques le droit d’association. Ces domestiques sont, pour la plupart du temps, en situation de
personne seule à l’emploi. Refuser le droit d’association à ces personnes (en situation d’unique employé) a pour
effet de les rendre vulnérables face à leur employeur. Il y a lieu de chercher une solution pour permettre à toutes les
personnes en emploi d’avoir le droit de s’associer, de négocier et de faire la grève.
31
   Juge MC INTYRE, Renvoi relatif à l’Alberta, préc., note 2, par. 176 et 177.
32
   Judy FUDGE, “Labour is not a Commodity: The Supreme Court of Canada and the Freedom of Association”,
Saskatchewan Law Review, vol. 67, 428.
                                                                                                                      9
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des associations qui poursuivent de tels buts. Ce droit garantit l’exercice collectif des droits
constitutionnels individuels et permet à un individu de poser des actions, de concert avec
d’autres, que cet individu pourrait légitimement poser seul.
          Dans son analyse portant sur l’étendue de l’alinéa 2d), le juge McIntyre accepte la
perspective américaine suivant laquelle « c’est l’individu qui constitue l’intérêt ultime de l’ordre
social. Ses intérêts et ses droits sont prépondérants »33. Il s’ensuit, dans le cadre de cette vision
de la liberté d’association, que celle-ci ne peut être considérée comme un droit collectif. Cette
liberté ne protège que le droit des individus de se joindre à d’autres. Ils peuvent donc travailler à
la constitution d’une association, y appartenir, la maintenir et participer à ses activités licites.
          En 1990, dans l’affaire Institut professionnel de la fonction publique du Canada c.
Commissaire des Territoires du Nord-Ouest et Northwest Territories Public Services Association
et al.34, les juges de la Cour suprême vont réitérer les conclusions de la jurisprudence établie en
1987. Cette conception restrictive de la liberté d’association centrée sur l’individu et reposant sur
la prémisse que l’objet premier de l’alinéa 2d) est d’assurer l’épanouissement individuel au
moyen de relations avec autrui35 sera une constante de la jurisprudence canadienne jusqu’à
l’arrêt Dunmore en 2001.
          Dans le cadre de l’arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général)36, les juges de la Cour
suprême du Canada vont accepter d’accorder un caractère un peu plus collectif à la liberté
33
   Thomas I. EMERSON, “Freedom of Association and Freedom of Expression” (1964), 74 Yale L.J., 1, cité par
McIntyre dans Renvoi relatif à l’Alberta, préc. note 2, par. 156.
34
   Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Commissaire des Territoires du Nord-Ouest et
Northwest Territories Public Services Association et al., [1990] 2 R.C.S., p. 367. Dans cette affaire, il s’agissait pour
les juges de la Cour suprême du Canada de décider si une loi des Territoires du Nord-Ouest allait à l’encontre de la
liberté d’association garantie par l’article 2 d) de la Charte canadienne. En vertu de cette loi, une association de
salariés (de fonctionnaires) était autorisée à négocier collectivement les conditions de travail avec le gouvernement
en autant que l’association soit constituée en personne morale par une loi qui l’autorise à négocier. Une telle
obligation avait pour effet de laisser entre les mains du gouvernement l’entière discrétion quant à l’accréditation de
l’association de salariés représentant ses fonctionnaires. Les juges de la Cour suprême confirmeront la validité
constitutionnelle de cette loi. La liberté d’association selon eux ne protégeant que la liberté des individus de
s’associer entre eux, non les droits collectifs rattachés au syndicat. Cette décision a eu comme conséquence de
préciser que l’alinéa 2d) n’a pas pour effet d’interdire l’adoption de lois imposant des conditions précises à l’octroi
d’une accréditation syndicale, même si cela a pour résultat de priver une association de la possibilité de représenter
un groupe de salariés donné. Les juges de la Cour confirmèrent donc la dichotomie entre le droit à la négociation
collective de la garantie constitutionnelle et de la liberté d’association. Ici aussi, les juges ne tiendront pas compte
des instruments internationaux pertinents ratifiés par le Canada. Pour eux, la liberté d’association a pour effet de
protéger uniquement « la liberté de travailler à la constitution d’une association, d’appartenir à une association, de la
maintenir et de participer à ses activités licites sans faire l’objet d’une peine ou de représailles » (Renvoi relatif à la
Public Employee relations Acr (Alb.), préc., note 2, par. 143) et sans être exposé à quelque ingérence de l’employeur
dans la formation de cette association.
35
   Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, préc., note 2.
36
   Préc., note 2. Dans cette affaire, les juges étaient appelés à statuer sur la validité de la loi ontarienne de 1995.
Cette loi avait pour effet d’en abroger une autre – adoptée deux ans plus tôt – selon laquelle les travailleurs agricoles
de la province avaient le droit à la syndicalisation. La loi abrogative fut déclarée inconstitutionnelle, voir C.
BRUNELLE et P. VERGE, préc., note 29, p. 721.
                                                                                                                        10
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d’association. Dans cet arrêt, les juges convenaient que la liberté d’association n’exige pas
seulement du législateur qu’il s’abstienne de toute intervention portant atteinte à une activité
associative protégée, mais que cette liberté entraîne également, « dans des contextes
exceptionnels » une obligation positive de sa part si son inaction a un « effet substantiel sur
l’exercice d’une liberté constitutionnelle »37. Pour les juges, une mesure étatique dont la portée
se révèle trop limitative peut aller à l’encontre de la liberté d’association dans la mesure où le
législateur « orchestre, encourage ou tolère d’une manière substantielle la violation de libertés
fondamentales »38. Plus important encore, les juges de la Cour suprême reconnaissaient que la
liberté d’association peut protéger des activités « de nature collective », « qui ne peuvent, pour
une raison ou une autre, être considérées comme des activités licites »39 d’une personne seule.
          Précisant que « les individus ne s’associent pas simplement pour la force du nombre,
mais aussi parce qu’une collectivité peut incarner des objectifs qui n’existent pas au niveau
individuel », les juges de la Cour mentionnent :
          « [...] étant donné que les besoins et priorités des syndicats tendent à se distinguer de
          ceux de leurs membres individuels, ils ne peuvent fonctionner si la loi protège
          exclusivement ce qui pourrait être des « activités licites d’un individu ». La loi doit
          plutôt reconnaître que certaines activités syndicales – les revendications collectives
          auprès de l’employeur, l’adoption d’une plate-forme politique majoritaire, le
          regroupement en fédérations syndicales – peuvent être au cœur de la liberté
          d’association même si elles ne peuvent exister au niveau individuel. [...] Cela veut dire
          simplement que certaines activités collectives doivent être reconnues pour que la liberté
          de constituer et de maintenir une association ait un sens. »40
          Il faut donc attendre l’affaire Dunmore pour que les juges de la Cour suprême du Canada
amorcent un changement d’attitude qui les mènera vers une nouvelle appréciation de la
pertinence du droit international. Dans cette décision, les juges élargissent la portée de la liberté
d’association en acceptant que l’alinéa 2d) a pour effet de protéger certaines activités qui n’ont
de sens qu’au niveau associatif. Ils écriront même que la collectivité peut « incarner des objectifs
qui n’existent pas au niveau individuel »41. Ainsi donc, sans admettre que le droit de négociation
collective et le droit de grève font partie de ces activités collectives qui sont protégées par la
Charte, les juges de la Cour suprême ont décidé d’invalider une loi qui avait pour effet d’exclure
du droit à la syndicalisation certains travailleurs particulièrement vulnérables. C’est en se
référant à la jurisprudence du Comité des libertés syndicales du Bureau international du travail et
aux dispositions de la Convention no 87, que les juges de la Cour ont décidé que l’exclusion des
travailleurs agricoles du régime de rapports collectifs de travail mis en place par le
gouvernement ontarien avait pour effet de porter atteinte à leur liberté fondamentale de
s’organiser42. La décision Dunmore est venue préciser que le pouvoir législatif ne pouvait pas
37
   Dunmore c. Ontario (Procureur général), préc. note 2, par. 22.
38
   Id, par. 26.
39
   Id., par. 16.
40
   Id., par. 17.
41
   Id, par. 16.
42
   G. NOTEBAERT, préc, note 3, p. 7-8.
                                                                                                                11
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interdire aux travailleurs agricoles de l’Ontario le droit de s’associer (donc le droit de former un
syndicat). Toute interdiction de ce genre, dans la Loi de 1995 sur les relations de travail de
l’Ontario, avait pour effet de faire de la liberté d’association un « droit fictif »43. Or, selon la
juge L’Heureux-Dubé, « (d)ans une démocratie constitutionnelle, il ne suffit pas de protéger les
libertés fondamentales contre les mesures de l’État : il faut aussi leur assurer un « espace vital »
»44.
          À partir de l’arrêt Dunmore, le « noyau dur » de la liberté d’association comporte ainsi
« le droit de se syndiquer [...] avec les garanties jugées essentielles à son exercice véritable,
comme la liberté de se réunir, de participer aux activités légitimes de l’association et de présenter
des revendications, et la protection de l’exercice de ces libertés contre l’ingérence, les menaces et
la discrimination »45.
          Il semble donc qu’en droit canadien, jusqu’à la décision Dunmore, contrairement au droit
international, la liberté syndicale et la liberté d’association s’avèrent être deux concepts distincts.
Leur contenu n’est pas superposable. Le premier préserve le droit de constituer un syndicat et les
grands modes traditionnels d’action (la négociation collective et le recours à la grève), le
deuxième, selon l’interprétation de la Cour suprême du Canada, se borne à protéger les aspects
constitutifs de l’association sans pour autant étendre sa protection à ses activités fondamentales
(droit à la négociation collective et droit à la grève)46.
          À partir de la décision Dunmore, il est convenu que la Charte protège en partie le droit à
la syndicalisation et que le pouvoir politique a l’obligation de prendre des mesures positives afin
que le droit d’association ne soit pas un droit fictif pour les groupes les plus vulnérables de notre
société.
2.2 Le droit de négociation collective dans la jurisprudence canadienne
          En vertu des propos tenus par le ministre de la justice intérimaire (monsieur Robert
Kaplan) lors des travaux préparatoires à l’adoption de la Charte, le droit de négociation collective
aurait dû, dès son entrée en vigueur, faire l’objet d’une protection constitutionnelle. À ce sujet, il
déclarait :
          « Pour ce qui est de la proposition d’inclure un article qui traite tout particulièrement de la
          liberté d’association et du droit de négociation collective, nous pensons que ces deux
          points sont couverts par les termes « liberté d’association », qui figurent dans la Charte. En
          créant un article à part qui traiterait du droit à la négociation collective, cela pourrait
          amoindrir l’importance des autres types d’associations, comme les associations religieuses,
43
   Dunmore c. Ontario (Procureur général), préc. note 2, par. 146.
44
   Id, par. 148.
45
   Id, par. 67.
46
   C. BRUNELLE et P. VERGE, préc., note 36, p. 746.
                                                                                                                12
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          fraternelles ou communautaires. »47
          Or, comme nous l’avons mentionné plus haut, l’interprétation restrictive donnée par les
juges de la Cour suprême à l’alinéa 2d) de la Charte dès 1987 a eu comme conséquence que « la
protection constitutionnelle offerte par la liberté d’association s’arrête en chemin puisqu’elle
comporte des limites intrinsèques qui font que le droit de négocier collectivement et le droit de
grève en sont exclus »48.
          Avec l’arrêt Health Services, en juin 2007, les juges de la Cour suprême vont modifier
profondément la jurisprudence. Ils affirmeront que l’alinéa 2d) « [...] protège la capacité des
syndiqués de participer en groupe à la négociation collective des questions fondamentales liées
au milieu de travail [et que si] le gouvernement entrave de façon substantielle l’exercice de ce
droit, il contrevient à l’al. 2d) de la Charte [...] »49. Par conséquent, la Charte doit dorénavant
être interprétée « comme ayant pour effet de protéger le droit d’employés de s’associer en vue
d’atteindre des objectifs relatifs au milieu de travail par un processus de négociation
collective »50.
          « Notre conclusion que l’al. 2d) de la Charte protège le processus de négociation
          collective repose sur quatre prémisses. Premièrement, l’examen de la jurisprudence de
          la Cour sur l’al. 2d) révèle que les raisons invoquées par le passé pour expliquer que le
          droit à la liberté d’association ne s’étendait pas à la négociation collective ne valent
          plus. Deuxièmement, une interprétation de l’al. 2d) qui exclut la négociation collective
          de son champ d’application ne se concilie pas avec le fait que le Canada a toujours
          reconnu l’importance de ce processus en matière de liberté d’association.
          Troisièmement, la négociation collective fait partie intégrante de la liberté d’association
          selon le droit international, qui peut inspirer l’interprétation des garanties de la Charte.
          Enfin, interpréter l’al. 2d) comme comprenant le droit de négociation collective
          s’intègre dans la logique, voire la défense, des autres droits, libertés et valeurs consacrés
          par la Charte. »51
          Les juges de la Cour estiment donc qu’il faut interpréter l’alinéa 2d) de façon compatible
avec les autres droits protégés par la Charte52. Ils considèrent que le droit à la négociation
collective doit être constitutionnellement protégé parce qu’il «favorise la dignité humaine, la
liberté et l’autonomie des travailleurs en leur donnant l’occasion d’exercer [...] un certain
contrôle sur un aspect d’importance majeure de leur vie, à savoir leur travail53 » et « de parvenir
à une forme de démocratie et de veiller à la primauté du droit en milieu de travail54 ».
                                                                                                               
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constitutionnelle de la notion de liberté d’association concerne dorénavant non seulement «les
activités individuelles exercées collectivement, mais aussi les activités associatives elles-
mêmes »55.
          Mais voilà, la garantie constitutionnelle de la liberté de négociation n’est pas absolue.
Seules les « entraves substantielles » de la part de l’État employeur du secteur public sont visées
ici. Qu’entendent les juges de la Cour suprême par la notion « (d’) entraves substantielles » à la
négociation ?
         Pour les magistrats du plus haut tribunal du pays, l’alinéa 2 d) a pour effet de restreindre en
partie le pouvoir de l’État législateur de s’ingérer dans le processus de la négociation collective
dans le secteur public. Au paragraphe 89 ils écrivent :
          « L’alinéa 2d) ne protège pas les objectifs particuliers que les employés cherchent à
          atteindre par cette activité associative. Il protège toutefois le processus de réalisation de
          ces objectifs. Cela signifie que les employés ont le droit de s’unir, de présenter
          collectivement des demandes à leurs employeurs du secteur de la santé et de participer à
          des discussions en vue d’atteindre des objectifs liés au milieu de travail. L’alinéa 2d)
          impose aux employeurs du secteur public des obligations correspondantes d’accepter de
          rencontrer les employés pour discuter avec eux. Il restreint aussi le pouvoir de légiférer
          en matière de négociation collective [...] »56
         Toute intervention de la part de l’État législateur dans le processus de négociation n’est pas
d’emblée prohibée. Certaines situations pourront justifier éventuellement (en raison de l’article
premier de la Charte) l’adoption de lois d’exception. À ce sujet, les juges précisent au
paragraphe 108 :
          « Même lorsqu’une atteinte à l’al. 2d) est établie, l’examen de la question ne s’arrête
          pas là : il demeure possible que les restrictions imposées au droit garanti par l’al. 2d)
          constituent, en vertu de l’article premier de la Charte, des limites raisonnables dont la
          justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
          Exceptionnellement et généralement de façon temporaire, une interférence dans le
          processus de négociation collective reste donc permise, par exemple dans des situations
          mettant en cause des services essentiels ou des aspects vitaux de l’administration des
          affaires de l’État, ou dans le cas d’une impasse manifeste ou d’une crise nationale. »57
          L’interprétation que les juges donnent de l’alinéa 2 d) de la Charte a pour effet de
proscrire uniquement les interventions législatives qui auront pour effet « d’entraver de façon
substantielle l’activité de la négociation collective », de « (décourager) la poursuite collective
d’objectifs communs » ou « d’empêcher un syndicat d’exercer une véritable influence sur les
conditions de travail par l’entremise d’un processus de négociation mené de bonne foi »58.

   « L’alinéa 2d) de la Charte ne protège pas tous les aspects de l’activité associative liée à la négociation collective.
Il protège uniquement contre les « entraves substantielles » à l’activité associative, selon le critère élaboré dans
Dunmore par le juge Bastarache, qui soulevait la question suivante : « l’exclusion des travailleurs agricoles d’un
                                                                                                                       14
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          Pour déterminer maintenant comment une entrave au processus de négociation peut être
reconnue comme étant « substantielle », les juges de la Cour suprême du Canada nous invitent à
procéder à une démarche en deux temps. Dans un premier temps, il faut démontrer «l’importance
que les aspects touchés revêtent pour le processus de négociation collective et, plus
particulièrement, la mesure dans laquelle la capacité des syndiqués d’agir d’une seule voix en
vue de réaliser des objectifs communs est compromise ». Ensuite, « étudier l’impact de la mesure
sur le droit collectif à une consultation et à une négociation menées de bonne foi »59.
          Il appartiendra à la partie plaignante de démontrer que l’intervention législative a eu pour
effet de décourager les syndiqués « de poursuivre collectivement des objectifs communs »60. Ce
régime légal des relations du travail, sans interdiction expresse ou intentionnelle de l’association, peut-elle constituer
une atteinte substantielle à la liberté d’association? » (par. 23). En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’acte de
l’État vise ou touche l’activité associative, « décourageant ainsi la poursuite collective d’objectifs communs »
(Dunmore, par. 16). Il n’est cependant pas nécessaire de démontrer l’intention de porter atteinte au droit
d’association lié à la négociation collective pour établir la violation de l’al. 2d) de la Charte. Il suffit que la loi ou
l’acte de l’État ait pour effet d’entraver de façon substantielle l’activité de négociation collective, décourageant ainsi
la poursuite collective d’objectifs communs. En conséquence, l’État doit s’abstenir d’empêcher un syndicat
d’exercer une véritable influence sur les conditions de travail par l’entremise d’un processus de négociation
collective menée de bonne foi. Le droit des employés de négocier collectivement impose donc à l’employeur des
obligations correspondantes. Il implique que l’employeur et les employés se rencontrent et négocient de bonne foi
en vue de réaliser leur objectif commun d’accommodement par des moyens pacifiques et productifs ». Health
Services, préc. note 2, par. 90.
59
   « De façon générale, pour déterminer si une mesure gouvernementale ayant des répercussions sur le processus de
négociation collective protégé par la Charte constitue une atteinte substantielle, il faut examiner successivement
deux questions. D’abord, il faut déterminer l’importance que les aspects touchés revêtent pour le processus de
négociation collective et, plus particulièrement, la mesure dans laquelle la capacité des syndiqués d’agir d’une seule
voix en vue de réaliser des objectifs communs est compromise. Puis, on doit étudier l’impact de la mesure sur le
droit collectif à une consultation et à une négociation menée de bonne foi ». Health Services, préc. note 2, par. 93.
60
   « Dans le cadre du premier examen, il convient essentiellement de déterminer si l’objet d’une négociation
collective particulière est d’importance telle que l’ingérence dans la négociation de cette question nuirait à la
capacité des syndicats de poursuivre collectivement des objectifs communs. Il peut être utile de préciser pourquoi
l’importance de la question faisant l’objet de la négociation doit être prise en compte lors de cette vérification.
Comme nous l’avons déjà dit, pour conclure à une violation de l’al. 2d) il faut notamment que l’État ait « empêché
l’activité en raison de sa nature associative, décourageant ainsi la poursuite collective d’objectifs communs »
(Dunmore c. Ontario (Procureur général), préc., note 2, par. 16 ; soulignement supprimé). L’ingérence dans la
négociation collective des sujets de moindre importance pour le syndicat et pour le maintien de sa capacité de
poursuivre collectivement des objectifs communs peut avoir un certain degré d’importance pour les travailleurs.
Toutefois, il reste plus probable que l’interférence dans la négociation collective de ces sujets de moindre
importance ne découragerait pas véritablement les syndiqués d’unir leurs efforts et de poursuivre collectivement des
objectifs communs. Par conséquent, lorsque le sujet de la négociation porte moins à conséquence pour le syndicat,
l’atteinte au droit à un processus de négociation collective prévu par l’al. 2d) devient moins probable. L’importance
qu’un sujet revêt pour le syndicat et ses membres ne possède pas de caractère déterminant en soi, mais elle influera
sur la réponse que recevra la « seule question » à laquelle il faut répondre selon Dunmore, dans le contexte
particulier de la négociation collective : l’ingérence dans la négociation collective d’un certain sujet nuit-elle à la
capacité des syndiqués d’unir leurs efforts et de poursuivre des objectifs communs ? Plus le sujet de la négociation
importe, plus probable deviendra l’existence d’une atteinte substantielle au droit garanti par l’al. 2d). Par contre,
moins une question a d’incidences sur la capacité des syndiqués de poursuivre des objectifs communs, moins
vraisemblable devient la présence d’une atteinte substantielle au droit de négociation collective prévu à l’al. 2d) ».
Health Services, préc., note 2, par. 95.
                                                                                                                         15
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sera au cas par cas que la Cour vérifiera s’il y a eu une ingérence ou une entrave substantielle au
processus de négociation de la part de l’État législateur61.
2.3 Le droit de grève dans la jurisprudence canadienne
          Les juges de la Cour suprême du Canada n’ont toujours pas reconnu le droit de grève
comme faisant l’objet d’une authentique protection constitutionnelle au Canada62. Dans Renvoi
relatif à l’Alberta, seuls les juges Dickson et Wilson, étaient enclins à reconnaître que l’alinéa
2d) protégeait l’exercice de ce droit. Ces deux magistrats étaient d’avis que « la protection
constitutionnelle efficace des intérêts des associations de travailleurs dans le processus de
négociation collective requiert la protection concomitante de leur liberté de cesser collectivement
de fournir leurs services [...] »63.
         L’affaire Health Services n’a pas eu pour effet de changer quoi que ce soit à ce sujet. Les
juges ont bien pris soin de préciser que le jugement « ne concerne pas le droit de grève, dont il a
été question dans des litiges antérieurs sur l’étendue du droit à la liberté d’association »64. Mais,
considérant l’importance que les juges de la Cour suprême accordent au droit international65 et,
compte tenu du caractère compatible du droit international avec les droits et libertés énumérés
dans la Charte, on peut s’attendre à ce que le droit de grève jouisse éventuellement au Canada
d’une protection constitutionnelle, au même titre que le droit de négociation66. Dans cette
perspective, Pierre Verge écrit :
          « Refuser la protection constitutionnelle au droit de grève en raison de son origine
          « récente » et législative est d’abord historiquement inexact. Inextricable [...] du droit à
          la négociation collective durant tout le cours du cheminement historique de ces droits
          vers leur reconnaissance, puis leur protection, le droit de grève, entendu généralement
          au sens de liberté ou de faculté de recourir à ce procédé, se distingue [...] du droit
61
   « En résumé, une loi ou un acte gouvernemental qui constitue une ingérence substantielle dans le processus de
négociation collective peut contrevenir à l’al. 2d). La question de l’existence d’une atteinte substantielle doit être
tranchée selon le contexte de chaque cas d’espèce, compte tenu de l’importance des sujets visés pour l’activité
collective et de la manière dont la mesure a été mise en oeuvre. Il se peut que des changements importants apportés
dans le cadre d’un processus de négociation menée de bonne foi ne contreviennent pas à l’al. 2d). À l’inverse, il
arrivera que des changements à propos de sujets de moindre importance ne portent pas atteinte à l’al. 2d). L’atteinte
à l’al. 2d) ne surviendra que dans le cas où seront en cause à la fois un sujet d’importance pour le processus de
négociation collective et une mesure imposée sans égard à l’obligation de négocier de bonne foi ». Health Services,
préc., note 2, par. 109.
62
   Voir, Renvoi relatif à l’Alberta, préc., note 2, par. 409-410 ; Alliance de la Fonction publique du Canada c.
Canada, préc., note 2, par. 453 ; Institut professionnel, préc., note 2, par. 404 ; Dunmore c. Ontario (procureur
général), préc., note 2, par. 17.
63
   Renvoi relatif à l’Alberta, préc., note 2, p. 371.
64
   Health Services, préc., note 2, par. 19.
65
   Surtout suite aux jugements rendus dans les affaires Dunmore et Health Services, préc., note 2.
66
   R. J. ADAMS, “The Revolutionary Potential of Dunmore” (2003) vol. 10-1, Canadian Labour and Employment
Law Journal, 132 ; Pierre VERGE, « L’inclusion du droit de grève dans la liberté générale et constitutionnalité
d’association : justification et effets » (2009), en ligne :
http://www.crimt.org/PDFs/Pierre_Verge_Inclusion_du_droit_de_greve.pdf (consulté le 21 avril 2009).
                                                                                                                   16
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          légiféré et syndical des lois contemporaines du travail dans les différentes juridictions
          canadiennes, lequel semble avoir obnubilé le banc majoritaire de 1987 dans Re Alberta.
          Ces lois contemporaines du travail, comme le démontre l’histoire des relations du
          travail au Canada, n’ont pas créé ces droits, mais les protègent techniquement et les
          « amplifient », du moins à certains égards. L’arrêt B.C. Health Services, vingt ans après
          la trilogie de 1987, devait apporter une démonstration détaillée à ce sujet à l’occasion
          d’un revirement jurisprudentiel qu’il effectuait en reconnaissant que l’al. 2d) de la
          Charte protège le « droit » à la négociation collective. Réitérant cette démonstration et
          l’appliquant plus spécifiquement à l’historique de l’émergence du droit de grève au
          Canada, puisqu’il s’agit bien globalement d’un seul et même parcours historique, il
          n’est donc pas justifié de refuser de reconnaître au droit de grève ce caractère
          « fondamental » comme le voulaient les arrêts de 1987. »67
        De fait, dans Health Services, les juges reconnaissent que les droits de négociation et de
faire la grève sont des droits qui ont une origine nettement antérieure au « modèle légal
contemporain des relations de travail » adopté dans la foulée de la Loi Wagner.
          « Les employeurs pouvaient refuser de reconnaître les syndicats et de négocier avec
          eux, mais les employés disposaient d’une arme économique puissante : la capacité de
          déclencher une grève pour forcer un employeur à reconnaître leur syndicat et à négocier
          collectivement avec lui. La loi permettait ainsi aux deux parties de recourir à des armes
          économiques pour parvenir à leurs fins. Avant l’adoption du modèle légal
          contemporain des relations du travail, la majorité des grèves s’expliquaient par le désir
          des travailleurs d’amener l’employeur à reconnaître le syndicat et à négocier
          collectivement avec lui [...]. Ce nombre sans précédent de grèves, causées en grande
          partie par le refus des employeurs de reconnaître les syndicats et de négocier
          collectivement avec eux, a amené les gouvernements à adopter le modèle légal
          américain fondé sur la Loi Wagner [...] »68
          Puisqu’il en est ainsi, Verge semble avoir raison de soutenir que le raisonnement que les
juges de la Cour suprême du Canada ont développé au sujet du droit à la négociation doit aussi
s’appliquer au droit de grève.
Partie III
LE LIEN POLITIQUE AU CANADA DEPUIS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA
CHARTE
          Dans la présente section, il sera question du lien politique. Pour l’essentiel, le lien
politique correspond à un processus complexe qui a un caractère interactif et qui, par conséquent,
peut être porteur de changement social69. Nous vivons et nous évoluons au sein d’une société
67
   Id., p. 12.
68
   Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn, c. Colombie-Britannique, préc., note 2, par.
54.
69
    Au sujet du lien politique, Jean-François Lessard écrit : « Qu’est-ce que le lien politique ? Il s’agit
essentiellement de la capacité de créer du sens politique, c’est-à-dire une légitimité pour le pouvoir politique, mais
aussi des institutions qui assurent le bon fonctionnement de la société. Le lien politique est appelé à changer, à être
                                                                                                                    17
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capitaliste qui comporte des normes juridiques émises par les Parlements et les tribunaux. Ces
normes évoluent dans le temps et elles ont un caractère contraignant. Toutefois, cela n’a pas pour
effet d’empêcher les individus et les groupes sociaux d’interpréter, d’accepter ou de contester ces
normes. La conformité des pratiques des acteurs sociaux aux normes n’est jamais acquise ou
totale. À ce moment-ci, intéressons-nous au concept de lien politique.
          L’existence de la société suppose une certaine cohésion sociale qui repose sur divers liens
sociaux (liens familiaux, amicaux, économiques, sociaux, politiques...). L’explication de
l’origine de ces liens est différente selon les auteurs, tant en sociologie qu’en science politique
ou en philosophie. Il existe donc au sujet du « lien social » différentes perspectives d’analyse
théoriques. Comme l’écrit Claude Javeau, « (l)a notion de lien social est donc polysémique et
souvent polémique »70. Il y a au départ ces analyses qui postulent l’existence d’un « contrat
social ». Les plus célèbres auteurs de ce courant (Hobbes, Locke et Rousseau)71 font apparaître
un lien civique entre les individus qui découlerait d’un choix volontaire entre eux : chaque
individu accepte de limiter partiellement sa liberté au profit de la collectivité à laquelle il
appartient (Locke et Rousseau) ou au souverain (Hobbes) de qui il est le sujet. Smith, pour sa
part, propose une analyse du lien social qui est fondée sur l’utilité. Il postule que l’homme est
libre, qu’il a des droits naturels et qu’il cherche à satisfaire ses intérêts. Son explication du lien
social a pour effet de donner une supériorité à l’économique, plutôt qu’au politique. C’est la
recherche des intérêts égoïstes qui pousserait les hommes à diviser le travail et à échanger72.
Marx et Engels, pour leur part, ont une toute autre conception du lien social. Pour eux le lien
social ne relève pas d’un contrat mais plutôt d’un rapport de forces, c’est-à-dire de la lutte des
classes73. Il est à souligner ici qu’aucun de ces auteurs ne propose une définition du « lien
politique ».
          De notre côté, nous concevons le concept de lien politique comme désignant, la (ou les)
façon(s) par laquelle (lesquelles) une (ou plusieurs) personne(s) – ou institution(s) ou
organisation(s) – entre(nt) en relation autour d’un enjeu qui interpelle une ou plusieurs
composantes de l’État (le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire) ou (et)
qui porte sur un aspect de la vie politique (la lutte pour la conquête ou (et) l’exercice du pouvoir
ou encore la contestation d’une norme édictée par un des pouvoirs de l’État).
modifié d’une société à l’autre et d’une époque à l’autre » dans Jean-François LESSARD, L’état de la nation,
Montréal, Liber, 2007, p. 105.
70
   Claude JAVEAU, « Lien social », en ligne :
< http://www.universalis-edu.com/article2.php?napp=42668&nref=T070051> (consulté le 21 avril 2009). Voir
également : André AKOUN et Pierre ANSART, Dictionnaire de sociologie, Paris, Éditions du Seuil, 1999, p. 307-
308.
71
   Thomas HOBBES, Léviathan, Paris, Éditions Sirey, 1983 ; John LOCKE, Deuxième traité du gouvernement
civil : Constitutions fondamentales de la Caroline, Paris, Librairie philosophique, 1967 ; Jean-Jacques ROUSSEAU,
Du contrat social, Paris, Garnier Flammarion, 1966.
72
   Gilles JACOUD et Éric TOURNIER, Les grands acteurs de l’économie, Paris, Hatier, 1998, p. 8-44. ; Henri
DENIS, Histoire de la pensée économique, Paris, Presses universitaires de France, 1993, p. 182-214.
73
   Karl MARX et Friedrich ENGELS, Manifeste du parti communiste, Pékin, Éditions en langues étrangères, 1975.
                                                                                                                18
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         L’histoire du mouvement ouvrier au Québec témoigne que plus souvent qu’autrement, les
organisations syndicales ont été à la gauche du système politique et dans le camp de la
contestation à l’ordre établi. De fait, tout au long des XIXe et XXe siècles (et encore
aujourd’hui), le mouvement ouvrier organisé a mené de nombreuses luttes économiques et
politiques en vue de permettre une amélioration des conditions de travail, de rémunération, de
vie et d’existence ainsi qu’un élargissement des droits démocratiques des membres de la classe
ouvrière74. Parallèlement à ces luttes qui, à l’occasion, se sont accompagnées de grandes
manifestations, les représentants des organisations syndicales se sont également, à certaines
reprises, adressés aux tribunaux en vue de tester la portée constitutionnelle de la liberté
d’association. C’est surtout depuis l’entrée en vigueur de La Charte des droits en libertés, en
1982, que les organisations syndicales ont commencé à exercer leurs droits de recours devant les
tribunaux en vue de faire reconnaître la portée et l’étendue de la liberté d’association telle que
définie à l’article 2d) de la Charte des droits et libertés. Au sujet de l’accueil des contestations
juridiques de la part des syndicats devant les tribunaux le professeur Arthur note ce qui suit :
           “The structure and powers of the judiciary are potentially of great importance in
           determining the scope and efficacy of labour law. Until quite recently, canadian courts
           were generally unsympathetic, and often actively hostile, to workers and unions.”75
           Depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, en 1982, le Canada est
entré manifestement dans une nouvelle ère76. La Charte a eu pour effet d’imposer de nouvelles
limites à la souveraineté du Parlement77. De plus, elle a eu pour effet de modifier en profondeur
le droit canadien78. Le Canada est passé « du système de la suprématie parlementaire à celui de
74
   CEQ et CSN, Histoire du mouvement ouvrier au Québec : 150 ans de luttes, Montréal, Co-édition CEQ-CSN,
1984 ; Mona-Josée GAGNON, Le syndicalisme : état des lieux et enjeux, Québec, IQRC, 1994 ; Charles LIPTON,
Histoire du syndicalisme au Canada et au Québec, Montréal, Parti pris, 1976 ; Jean-Marc PIOTTE, Du combat au
partenariat : interventions critiques sur le syndicalisme québécois, Québec, Éditions Nota bene, 1998 ; Jacques
ROUILLARD, Histoire du syndicalisme québécois, Montréal, Boréal, 1989 ; Jacques ROUILLARD, Le
syndicalisme québécois : Deux siècles d’histoire, Montréal, Boréal, 2004.
75
   Harry W. ARTHURS, “Labour and the “Real” Constitution”, (2007), Les cahiers de droit, vol. 48, no3, 58.
76
   À ce sujet, le juge en chef Dickson écrivait au paragraphe 34 du Renvoi relatif à la Public Service Employee
Relations Act (Alb.), préc., note 2 : « [...] Comme je l'explique plus loin, la Charte marque le début d'une ère
nouvelle en matière de protection des libertés fondamentales. Nous n'avons pas à fonder la garantie de la liberté
d'association sur des libertés préexistantes ». Le juge l’Heureux-Dubé écrira pour sa part au paragraphe 110 dans
Dunmore, préc., note 2 : « La constitutionnalisation de la Charte est une étape marquante de l’évolution de notre
droit ».
77
   « Il est évident que l’adoption de la Charte a assujetti à de nouvelles limites la souveraineté du Parlement, comme
le reconnaît volontiers le juge Marshall, au para. 246 de sa décision : « [TRADUCTION] Une bonne façon
d’aborder la Charte est de considérer qu’elle a fourni une arme de plus à celles dont disposent les individus, en
élargissant la portée de la contestation des lois et des mesures prises par les branches législative et exécutive du
gouvernement. Cette remarque ne diminue en rien l’importance de la Charte. La plus grande protection qu’elle
accorde aux droits et libertés fondamentaux et son atténuation des pouvoirs des organes politiques du gouvernement
par sa redéfinition des concepts de longue date de la suprématie du Parlement laissent présager des réformes assez
lourdes de conséquences » [nous soulignons], Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E. [2004], par. 106.
78
   “In Canada, it is clear that the adoption of the Canadian Charter of Rights and Freedom, 20 years ago, has
revolutionized our legal system”. Michel BASTARACHE, “The Canadian Charter of Rights and Freedom:
Domestic Application of Universal Values”, (2003) Supreme Court Law Review, 19, 373.
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la suprématie constitutionnelle »79. Depuis l’adoption de la Charte, la Constitution est devenue la
source décisive de toute validité juridique. Il appartient aux juges de la Cour suprême du Canada
d’agir en tant que grands interprètes de la loi fondamentale du pays80. Ils ont à décider de
l’application des principes que l’on y retrouve81. La part prise par les tribunaux dans le processus
politique n’est donc pas négligeable. Le pouvoir judiciaire est de plus en plus en mesure de
freiner le pouvoir politique82. Depuis 1982, le Parlement canadien et les assemblées législatives
doivent beaucoup plus partager leur domaine avec les tribunaux83. Le pouvoir politique (c’est-à-
dire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif) a perdu de sa capacité d’agir sans entraves au
profit du pouvoir judiciaire. L’adoption de la Charte a profondément modifié le visage du droit
et de la politique au Canada. Les juges sont devenus des acteurs sociaux qui ont à se prononcer
sur des enjeux politiques84. Les choix politiques sont dorénavant sujets à un contrôle par les
79
    Vriend c. Alberta, [1998], juges CORRY et IACOBUCCI, par. 131, cité par Christian BRUNELLE, Michel
COUTU, et Gilles TRUDEAU, « La constitutionnalisation du droit du travail : un nouveau paradigme », Les
Cahiers de Droit, vol. 48, no3, p. 21.
80
    « [...] La Charte a assujetti à de nouvelles limites le pouvoir du gouvernement dans le domaine des droits de la
personne [...]. Comme l’a affirmé la Cour dans l’arrêt Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493, par. 56, « [c]e ne sont
[. . .] pas les tribunaux qui imposent des limites au législateur, mais bien la Constitution, que les tribunaux doivent
interpréter. Il en est nécessairement ainsi dans toutes les démocraties constitutionnelles », Terre-Neuve (Conseil du
Trésor) c. N.A.P.E., [2004], par. 105.
81
    Au sujet du rôle des juges de la Cour suprême du Canada dans le processus politique, le juge Bastarache
mentionne ce qui suit concernant le contrôle de l’action gouvernementale par les tribunaux à l’ère de la Charte :
« [...] Il faut toutefois signaler que [...] l’interprétation de l’« action gouvernementale » par notre Cour a évolué et
qu'elle pourrait encore se modifier compte tenu de l’évolution des valeurs qui sous-tendent la Charte. Par exemple,
notre Cour a maintes fois rappelé que la participation de personnes privées à la violation de libertés fondamentales
ne met pas l'État à l’abri d’un contrôle judiciaire fondé sur la Charte; cette participation doit être considérée comme
un élément du contexte factuel dans lequel la loi est examinée [...]. En outre, notre Cour a souvent statué, dans le
contexte du par. 15(1), que la Charte peut obliger l’État à élargir le champ d’application d’une loi lorsque sa portée
trop limitative permet à une personne privée de porter atteinte à des droits et libertés fondamentaux [...]. Enfin, on a
laissé entendre que la Charte devrait s’appliquer à toute loi qui « permet » à une personne privée de nuire à une
activité protégée par l’art. 2, étant donné que, dans certains cas, la simple faculté donnée peut avoir pour effet
d’encourager ou d’appuyer l’acte en cause [...]. Si l’on applique ces principes généraux à l’al. 2d), ce n'est pas un
grand bond en avant de dire que le défaut d’inclure une personne dans un régime de protection peut positivement
permettre la restriction de l’activité que le régime vise à protéger. La raison en est que la mesure gouvernementale
de portée trop limitative devient suspecte non seulement dans la mesure où elle est discriminatoire à l’endroit d'une
catégorie non protégée, mais aussi dans la mesure où elle orchestre, encourage ou tolère d’une manière substantielle
la violation de libertés fondamentales », Dunmore c. Procureur général (Ontario), préc., note 2, par. 26.
82
    Guy TREMBLAY, « Le pouvoir judiciaire » dans Réjean PELLETIER et Manon TREMBLAY (dir.), Le
parlementarisme canadien, Québec, Les presses de l’Université Laval, 2005, p. 429-432.
83
    « [...] Le Parlement a son rôle : choisir la réponse qui convient aux problèmes sociaux dans les limites prévues
par la Constitution. Cependant, les tribunaux ont aussi un rôle : déterminer de façon objective et impartiale si le
choix du Parlement s’inscrit dans les limites prévues par la Constitution. Les tribunaux n’ont pas plus le droit que le
Parlement d’abdiquer leur responsabilité. Les tribunaux se trouveraient à diminuer leur rôle à l’intérieur du
processus constitutionnel et à affaiblir la structure des droits sur lesquels notre constitution et notre nation sont
fondées, s’ils portaient le respect jusqu’au point d’accepter le point de vue du Parlement simplement pour le motif
que le problème est sérieux et la solution difficile » [nous soulignons] Juge MC LACHLIN, cité dans Terre-Neuve
(Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., préc., note 2, par. 103.
84
   José WOEHRLING, « La Charte canadienne des droits et libertés et ses répercussions sur la vie politique » dans
Réjean PELLETIER et Manon TREMBLAY (dir.), Le parlementarisme canadien, Québec, Les presses de
                                                                                                                     20
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tribunaux. Dans l’arrêt Dunmore, le juge Bastarache précise au sujet de ce qui peut faire l’objet
d’un contrôle juridique des choix politiques ce qui suit :
         « [...] Les choix politiques s’appuient sur des jugements de valeur. Notre Cour
         n’intervient dans ces choix que lorsqu’une valeur plus fondamentale est en jeu et qu’il
         appert qu’une société libre et démocratique ne peut tolérer que la politique compromette
         l’exercice du droit dans les circonstances de l’espèce. Le fondement du choix politique
         doit faire l’objet d’un contrôle strict. Ce n’est pas la motivation du législateur qui est en
         cause, mais le fondement de sa politique. Ce qui est justifié est ce qui est fondé sur
         l’intérêt public en général, ce qui est nécessaire en pratique et ce qui a un fondement
         rationnel qui résiste à l’évaluation normative du champ d’intervention. [...] »85
         Les juges sont devenus, depuis 1982, les arbitres de la validité constitutionnelle des lois
qui sont adoptées par le Parlement et les assemblées législatives. Ils ont la capacité et le pouvoir
de s’opposer à la volonté des élus lorsqu’ils constatent que les dispositions législatives contestées
contreviennent au partage des pouvoirs ainsi qu’aux droits et libertés prévus à la Constitution.
         Depuis 1982, le rôle des tribunaux canadiens en matière d’élaboration du droit s’est
considérablement accru. Les tribunaux ne sont plus contraints d’accepter le caractère définitif
des mesures décidées par le législateur. Ils ont le pouvoir de déclarer illégal un texte législatif ou
une mesure qui ne respecte pas la Charte. Il y a donc une nouvelle dynamique qui caractérise les
relations entre d’une part les tribunaux et d’autre part le Parlement et les assemblées législatives.
Il y a maintenant un processus qui nous met en présence d’un dialogue permettant de valider ou
d’invalider une loi selon le partage des pouvoirs et des compétences et selon les droits et libertés
mentionnés à la Charte. La souveraineté parlementaire au Canada n’est donc plus une puissance
illimitée. Suite à l’adoption de la Charte, en 1982, le Canada est passé, d’une certaine manière à
l’ère de l’État de droit86.
         L’État de droit est un dispositif d’encadrement et de canalisation de la vie politique. Il
implique un certain modèle d’organisation de la vie politique. Au sein de l’État de droit, il y a le
principe selon lequel les divers organes de l’État ne peuvent agir qu’en vertu d’une habilitation
juridique. La loi doit être conforme à la Constitution. Le Parlement et les Assemblées législatives
doivent exercer leurs attributions dans le cadre fixé par la Constitution. Le Parlement ne dispose
plus d’une puissance quasi illimitée. L’État souverain accepte, théoriquement, de se limiter par
des règles créées et adoptées par les pouvoirs exécutif et législatif. La puissance de l’État trouve
l’Université Laval, 2005, p. 81-118.
85
   Dunmore c. Procureur général (Ontario), préc., note 2, par. 57.
86
   Au sujet du concept d’État de droit, Andrée Lajoie écrit ce qui suit : « Son contenu est flou, mais on s’entend
généralement pour y inclure minimalement le gouvernement des lois plutôt que des hommes, c’est-à-dire la
démocratie, de préférence parlementaire, et la limitation des pouvoirs de l’exécutif par des moyens variés et selon
des fondements différents, auxquels s’ajoutent, sauf en Angleterre, le contrôle judiciaire de la constitutionnalité.
Des corollaires s’y rattachent dont l’importance relative et les modalités varient selon les traditions juridiques où il
s’incarne : suprématie du droit constitutionnel et contrôle judiciaire de la constitutionnalité; hiérarchie des normes et
contrôles de l’administration, exercés à l’intérieur d’une juridiction unifiée ou duelle et fondés sur des règles issues
de la « justice naturelle » ou du droit positif » dans André LAJOIE, « La primauté du droit et la légitimité
démocratique comme enjeux du Renvoi sur la sécession du Québec », (1999), Politique et sociétés, p. 31-32.
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ses limites dans les libertés et droits fondamentaux reconnus aux individus. Ceci permet une
opposition au pouvoir fondé sur le droit et le recours aux tribunaux en vue de trancher un
différend87.
           Devant les tribunaux, le traitement d’un enjeu social se règle dans un cadre particulier.
Les tribunaux se veulent des lieux réservés au règlement pacifique des différends concernant les
enjeux majeurs de la société. Quand un enjeu social se rend devant les tribunaux, les rapports de
force politiques se métamorphosent. Le débat judiciaire a pour effet d’individualiser les enjeux.
La dimension collective de l’enjeu ne cesse pas d’exister, elle s’y exprime de manière accessoire.
Devant un tribunal, l’issue de l’enjeu ne dépend plus du rapport de force entre deux acteurs
politiques. Elle dépend de la capacité du plaideur de rassembler une preuve fondée en droit qui
permettra de convaincre une majorité de juges qui entendent la cause. Dans ce décor, la personne
qui plaide a la capacité de faire éventuellement annuler une loi adoptée par un Parlement ou par
une assemblée législative. Devant les tribunaux, les plaideurs sont réputés être « sur un
même pied d’égalité »88.
           L’adoption de la Charte a eu pour effet de modifier la nature du lien politique au Canada.
Les organisations syndicales présentent de plus en plus leurs causes devant les tribunaux. Il
arrive qu’elles obtiennent, à l’occasion, des victoires importantes comme nous l’avons vu dans
les affaires Dunmore et Health Services. Les tribunaux ne sont donc pas nécessairement hostiles
aux causes soutenues par les plaideurs syndicaux. Depuis la crise économique du début des
années quatre-vingt, le mouvement syndical traverse une période qu’on peut qualifier, à l’instar
de Jacques Rouillard, «d’affaiblissement et de concertation »89. Les syndicats au Québec « sont
souvent placés sur la défensive »90.
           La conquête de droits sociaux, politiques et culturels semble toujours passer par la lutte
politique et des pressions auprès des gouvernements. Il semble exister un modèle théorique
abstrait en vertu duquel l’action syndicale suit les hauts et les bas de la conjoncture économique.
L’action revendicative syndicale perd de la force en période de récession et en regagne avec le
retour de la prospérité. Or, ce n’est un secret pour personne, nous traversons une période
caractérisée par une transformation importante du contexte économique global. La
mondialisation de l’économie s’accompagne d’une nouvelle division internationale du travail et
d’une restructuration des entreprises. Dans la présente période marquée par l’effondrement du
secteur financier et industriel, les gouvernements s’empressent de s’engager dans un mouvement
de protection de certains secteurs (bancaire et financier) et de certaines entreprises (pensons à
l’industrie de l’automobile ici). Hélas, il n’y a pas de mouvement similaire en vue de consolider
les pouvoirs des syndicats. La menace de relocalisation des entreprises (ou la menace de
fermeture ou encore celle de licenciements massifs) a pour effet d’engendrer un éclatement des
87
   Jacques CHEVALIER, L’État de droit, Paris, Montchrestien, 2003, p. 9-55.
88
   Antoine GARAPON dans Jacques CHEVALIER, « L’État de droit », Problèmes politiques et sociaux, no898,
2005, p. 99-100.
89
   Jacques ROUILLARD, Le syndicalisme québécois : deux siècles d’histoire », Montréal, Boréal, 2004, p. 215-279.
90
   Id., p. 215
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cadres de la négociation collective. Nous sommes dans une période économique trouble, où le
rapport de force est nettement désavantageux pour les organisations syndicales. La présente
période est marquée par une demande, de la part des employeurs publics comme privés, de
concessions syndicales majeures. Nous entrons dans un moment de neutralisation et de réduction
de la capacité de résistance syndicale. Un moment de limitation des droits sociaux et d’érosion
de la capacité de négocier. Un moment de quasi-impossibilité d’envisager un élargissement des
droits syndicaux et politiques. Dans la présente période de récession, la capacité revendicative
des organisations syndicales est minée par la crise économique. En ce début du XXIe siècle
l’action syndicale subit les contrecoups de la restructuration capitaliste telle qu’elle se déploie
depuis la crise des années 1980.
         Le contexte dans lequel évoluent les organisations syndicales change profondément.
Dans ce climat économique morose, les juges de la Cour suprême du Canada semblent prêts à
faire un pas significatif de plus vers la constitutionnalisation du droit du travail91. Ce droit du
travail correspond aux droits des salariées et des salariés. Il est le résultat de leur combat
pluriséculaire, combat qui s’est fait dans l’action, dans des conflits et dans la négociation
collective. Combat qui se fait aussi, dans ces endroits qui se spécialisent dans les plaidoiries
feutrées.
         Devant les tribunaux, les plaideurs syndicaux réussissent, à l’occasion, à obtenir des gains
importants qui ont pour effet de freiner la volonté du Parlement et des assemblées législatives
dans leurs entreprises de remise en cause des droits et libertés en cette période marquée par le
néo-libéralisme et la mondialisation. Mais ces gains sont-ils durables ? Mentionnons que la
Constitution canadienne comporte deux dispositions qui accordent un pouvoir prééminent au
pouvoir législatif. Les lois que le Parlement et les assemblées législatives adoptent doivent
relever de leur compétence selon l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867. Elles
doivent aussi, depuis 1982, respecter les dispositions de la Charte des droits et libertés. La
prééminence du législatif est reconnue par la Charte elle-même. L'article premier de la Charte
permet que des lois portent atteinte à des droits garantis si le Parlement ou l’assemblée
législative qui l’adopte peut démontrer qu’elles ont un caractère raisonnable dans une société
libre et démocratique. L’article 33, pour sa part, autorise le Parlement ou les assemblées
provinciales à ne pas tenir compte de décisions judiciaires invalidant certaines dispositions
législatives et cela par un vote à la majorité simple pour une période de cinq ans, renouvelable
par la suite. Le Parlement et les assemblées législatives provinciales restent donc toujours les
grands acteurs principaux de notre vie politique92 même si les décisions des juges de la Cour
suprême déclarent des lois ou des dispositions de lois ultra vires.
         Au sein de l’État de droit de type canadien, on retrouve d’un côté des représentants au
Parlement et aux Assemblées législatives qui exercent des fonctions exécutives et législatives. Il
91
   Michel COUTU, « L’arrêt Health Services and Support de la Cour suprême du Canada : La constitutionnalisation
du régime québécois des relations industrielles ? », (2007), Le Devoir, p. B 5.
92
   Éric MONTIGNY et Réjean PELLETIER, Le pouvoir législatif : Le Sénat et la Chambre des communes, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, 2005, p. 273-312.
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revient aux parlementaires de définir et d’adopter des lois. De l’autre côté, on retrouve un ordre
juridique où il appartient aux juges de définir le droit. Dans l’État de droit, normalement, les
membres du pouvoir politique doivent se conformer aux décisions des tribunaux. Mais voilà, au
Canada, les membres du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif n’agissent pas toujours dans le
respect de la jurisprudence existante. Non seulement les députés (et les sénateurs dans le cas du
parlement d’Ottawa) peuvent-ils en tout temps affirmer leur suprématie parlementaire en
invoquant les articles 1 ou (et) 33 de la Loi constitutionnelle de 1982, mais ils peuvent également
adopter des lois qui font fi de la jurisprudence existante ou qui sont contraires aux droits et
libertés reconnus dans la Constitution. Il en est ainsi parce que derrière le pouvoir politique on
retrouve des hommes et des femmes qui ont une vision du monde et une façon très personnelle
d’interpréter les jugements des tribunaux. L’exercice du pouvoir politique par des parlementaires
qui ont un parti pris idéologique et une coloration partisane peut donner lieu, de temps à autre, à
l’adoption de diverses mesures arbitraires et inconstitutionnelles. L’exercice de ce pouvoir
politique arbitraire, sur une base partisane et idéologique, peut avoir pour effet d’imposer à
certaines personnes ou à certains groupes des normes législatives qui dérogent ou outrepassent ce
qui est permis par la Constitution. En ne tenant pas compte du droit existant, les lois adoptées par
le Parlement et les gouvernements qui imposent leur solution par la voie autoritaire ou non
peuvent triompher jusqu’à l’émission d’un jugement final à leur sujet. Il en est ainsi dans notre
régime constitutionnel parce que les lois adoptées conformément à la procédure parlementaire
jouissent, en tout temps, d’une présomption de constitutionnalité. Les tribunaux peuvent donc
mettre plusieurs années avant de trancher un litige qui découle d’un abus de pouvoir législatif.
La contestation des lois iniques peut prendre le chemin de l’opposition extra parlementaire
(l’affrontement direct ou le conflit ouvert) ou la voie de la contestation juridique. Cette dernière
option ne doit pas être rejetée par les groupes visés par une loi inéquitable.
CONCLUSION
          Au terme de notre démonstration, il ressort que le droit canadien concernant la notion de
liberté d’association en matière de liberté syndicale tend à s’harmoniser avec la jurisprudence
internationale pour ce qui est de la liberté d’association et du droit de négociation. Il n’y a
toujours pas une correspondance terme à terme à ce sujet, mais les écarts s’amenuisent et ils ne
semblent pas aussi prononcés qu’à l’époque du Renvoi relatif à l’Alberta rendu en 1987. Pour ce
qui est du droit de grève, l’écart entre la jurisprudence internationale et le droit interne est patent.
          En dernier lieu, nous avons soulevé dans notre étude la question de la stratégie syndicale
qui consiste à faire appel au pouvoir judiciaire pour résoudre un enjeu social important (le droit
de négociation et le droit de grève). La voie de la contestation judiciaire semble pour le moment
s’avérer porteuse de changements intéressants. Rappelons-nous cependant qu’en vertu des
articles 1 et 33 de la Loi constitutionnelle de 1982, le pouvoir législatif peut affirmer sa
prééminence face aux décisions des tribunaux. Nonobstant cette épée de Damoclès qui pèse sur
la tête des organisations de salariés quand les tribunaux rendent des décisions qui ont pour effet
de confirmer le bien-fondé des plaidoiries syndicales, le recours à la voie des tribunaux a eu pour
effet de favoriser une recomposition du lien politique dans la présente période d’affaiblissement
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et de reculs syndicaux. De fait, nous assistons à une recomposition du lien politique entre le
mouvement syndical et certaines composantes du pouvoir d’État. Cette recomposition est
caractérisée par le passage du conflit ouvert à la plaidoirie feutrée pour la reconnaissance et
l’application des droits associés à un régime de liberté syndicale.
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Lex Electronica, vol. 14 n°2 (Automne / Fall 2009)
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Jugements de la Cour suprême du Canada
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424.
Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989.
Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016.
Health Services and Support-Facilities Subsector Bargaining Assn. C. Colombie-Britannique,
        [2007] 2 R.C.S. 391.
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest, [1990] 2
        R.C.S. 367.
Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211.
Perreault c. Gauthier, [1898] 28 R.C.S. 241.
Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313.
S.D.G.M.R., c. Saskatchewan., [1987] 1 R.C.S. 460.
Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S. 381
Documents internationaux
Convention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 9 juillet
        1948, R.T.N.U. 19, art. 2, R.T. Can. 1973 no 14 (entrée en vigueur : 4 juillet 1950,
        accession du Canada 23 mars 1972).
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail , 1998, en ligne : <
        http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm>.
Déclaration                   de                Philadelphie,            1944,               en            ligne :
        <http://www.ilo.org/ilolex/french/constq.htmhttp://www.ilo.org/ilolex/cgi-
        lex/pdconvf.pl?host=status01&textbase=ilofre&document=2&chapter=26&query=%28%2
        3docno%3D261998%29+%40ref&hightlight=&querytype=bool&context=0 >.
Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948, Doc. N.U. A/810, p.71
        (1948) (48 pour, 0 contre, 8 abstentions).
                                                                                                                32
Yvan PERRIER, « Lutte syndicale et contestation juridique à l’ère de la Charte canadienne des droits et
libertés : du conflit ouvert à la plaidoirie feutrée ... »
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Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 19 décembre 1966, 943
       R.T.N.U. 13, art. 8, R.T.Can 1976 no 46 (entrée en vigueur : 3 janvier 1976, accession du
       Canada 19 mai 1976).
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 107,
       R.T. Can. 1976 no 47, art. 22 (entrée en vigueur: 23 mars 1976, accession du Canada 19
       mai 1976).
Décisions du Comité sur la liberté syndicale (en ordre chronologique) :
     - Plainte contre le gouvernement de la République tchèque présentée par la Chambre
         tchéco-morave des syndicats (CMKOS). 297e rapport; Cas no. 1762.
     -   Plainte contre le gouvernement de la Côte d’Ivoire présentée par la Confédération des
         syndicats libres de Côte d’Ivoire Dignité. 311e rapport; Cas no. 1954.
     -   Plainte contre le gouvernement du Canada concernant la province de l’Ontario présentée
         par l’Internationale de l’Éducation (IE) et als.. 335e rapport; Cas no. 2305.
     -   Plainte contre le gouvernement du Canada concernant la province de Colombie-
         Britannique présentée par le Syndicat national des employés des services généraux et du
         secteur public (NUPGE) et als. 336e rapport; Cas no. 2324.
     -   Plaintes contre le gouvernement du Canada concernant la province de Québec présentées
         par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et als. 338e rapport; Cas nos 2343,
         2401 et 2403.
     -   Plaintes contre le gouvernement du Canada concernant la province de Québec présentées
         par l’Association des substituts du Procureur général du Québec (ASPGQ) et als. 344e
         rapport; Cas no. 2467.
                                                                                                                33
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